3.23.0.1. Aux fins de la présente sous-section, tout matériau et tout produit contiennent de l’amiante lorsque leur concentration en amiante est d’au moins 0,1%.
À cet égard, le deuxième alinéa de l’article 69.5 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) s’applique.